Le fait pour un salarié de tenir des propos injurieux, offensants, voire diffamatoires sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook à l’égard de son employeur, peut constituer, selon les circonstances, une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave.
Dans certaines hypothèses, le délit d’injures publiques ou non publiques peut être constitué.
Est en cause la liberté d’expression du salarié hors de l‘entreprise et de son éventuel abus.
Le juge distingue selon le critère de l’accessibilité de la publication.
Autrement dit, si votre publication est accessible à tous, votre employeur pourra utilement s’en prévaloir à l’appui de votre licenciement, considérant que votre espace Facebook est public.
Si au contraire, votre publication ne s’adresse qu’à des « amis » que vous avez acceptés ou à un groupe, le juge considère alors que votre publication relève de la sphère privée à l’instar d’une correspondance. Dans ce cas, les propos écrits ne peuvent vous être reprochés à l’appui d’un licenciement.
Attention toutefois, car un groupe privé sur le réseau Facebook est facilement accessible à toute personne extérieure au groupe, puisqu'il lui suffit d'être invitée ou agréée par un seul des membres du groupe. Dans ce cas, le juge peut considérer que ce groupe privé dépasse alors la sphère privée.
C’est cette distinction Public/Privé que reprend à nouveau la Cour d’Appel de Paris (Pôle 6 Ch. 8 RG : 13/01716) dans un arrêt rendu récemment le 3 décembre 2015.
En l’espèce, un groupe dénommé « Extermination des directrices chiantes » avait été créé sur Facebook et comprenait 14 salariés.
La Cour a jugé que « …la seule existence de propos injurieux et calomnieux sur le réseau social ne suffit pas, en elle-même, à justifier le licenciement d'un salarié, il incombe à l'employeur de démontrer le caractère public des correspondances litigieuses.
Au cas d'espèce, les propos tenus par Madame Y... sur Facebook sont d'ordre privé dans la mesure où les termes employés n'étaient accessibles qu'à des personnes agréées par le titulaire du compte et fort peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de 14 personnes.
Dans ce cadre, les propos de Madame Y... relevaient d'une conversation de nature privée et ne sauraient pour cette raison constituer un motif de licenciement.
Madame D échoue ainsi à rapporter la preuve des griefs qu'elle reproche à Madame Y... au soutien de son licenciement pour faute grave.
D'où il suit que le licenciement de Madame Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ».
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation n'a pas encore pris position sur la validité d'une sanction est un licenciement résultant de propos dénigrant, injurieux ou diffamatoires postés sur les réseaux sociaux.
Cependant, la chambre civile de la Cour de Cassation a estimé que le délit d'injure publique n'était pas constitué lorsque les propos, en l’espèce :
" D... devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne ! ! ! (site MSN)
Extermination des directrices chieuses (Facebook)
Éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie ! ! ! (Facebook)
Z... motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y'en a marre des connes "
n'étaient accessibles qu’aux seules personnes agréées par son auteur, en nombre très restreint (Cassation 1ère Civ., 10 avril 2013, n° 11-19.530).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027303638&fastReqId=520116813&fastPos=1
En conclusion, sentez-vous libres d’écrire ce que vous voulez et … de paramétrer l’accès à votre mur, votre page ou votre groupe pour le réserver à un public restreint en ayant à l’esprit que les amis de vos amis ne sont pas nécessairement vos amis.
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Me Jean-Luc Chouraki