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La loi dite Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » a été promulguée au JO du 9 août 2016.

Elle a suscité de vives réactions du côté des syndicats (manifestations et grèves) et l’émoi de parlementaires quant à la méthode adoptée pour son adoption.

Des décrets en grand nombre sont en attente de publication (calendrier des décrets d’application) et le débat ainsi que les recours ne sont pas terminés (en effet, les centrales syndicales FO et CGT étudient en ce moment même la possibilité de recours telle que la QPC, la saisine de la CJCE, voire l’OIT).

Si l’opinion publique a vu son attention principalement focalisée sur son article 2 accordant sauf exception la primauté d’un accord d’entreprise sur un accord de branche pour ce qui est de la durée du travail, le repos et les congés, ce qui en soi constitue un bouleversement de la hiérarchie des normes, il est des dispositions de cette loi qui sont passées quelque peu inaperçues.

Lire la suite : Loi travail encore et encore ...

prud'hommes de Paris

Le Décret n°2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, publié au JO du 25 mai 2016 et pris en application de la Loi sur la croissance et l’activité n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron » instaure de nouvelles règles de procédure prud’homale qu’il importe tant au justiciable qu’au praticien de bien connaître au plus vite, compte tenu de leur application à toute instance introduite à compter du 1er août 2016.

Bien évidemment, un choix a été fait sur les dispositions qui ont retenu plus particulièrement notre attention.

 

Lire la suite : La réforme de la justice prud’homale : ce qui change au 1er août 2016.

Depuis la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme et les nombreux textes qui lui ont succédé, le législateur a introduit dans notre droit une règle selon laquelle il est aujourd’hui interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail (code de la santé publique art. L. 3511-7 et R. 3511-1). 

Sont concernés entre autres tant les lieux collectifs (bureaux, open space, salles de réunion, salles de repos, etc.) que les bureaux individuels.

Lire la suite : Après l’interdiction de papoter, l’interdiction de vapoter ?

Le fait pour un salarié de tenir des propos injurieux, offensants, voire diffamatoires sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook à l’égard de son employeur, peut constituer, selon les circonstances, une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave.

Lire la suite : Attention à ce que vous publiez sur Facebook !

Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (loi croissance et activité dite Loi MACRON) ayant modifié notamment l'article 10 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971, un avocat doit conclure avec son client, par écrit, sauf en cas d’urgence, de force majeure ou d’aide juridictionnelle totale, une convention d'honoraires qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Lire la suite : L’honoraire de l’Avocat

 ˜LOI SUR LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI

Le projet de loi de sécurisation de l’emploi est l’aboutissement d’un processus initié par la Grande conférence sociale de juillet 2012, laquelle avait prévu une négociation interprofessionnelle sur la sécurisation de l’emploi.

Cette négociation s’est achevée par la conclusion d’un accord national interprofessionnel (ANI), le 11 janvier 2003.

 

Lire la suite : Droit du travail mai 2013

 ˜PÉRIODE D’ESSAI

Plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation précisent et renforcent l’encadrement de la période d’essai.

La durée des périodes d’essai

La Cour de cassation s’est appuyée sur la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail sur le licenciement pour déclarer que la durée de la période d’essai doit être raisonnable au regard de l’exclusion des règles du licenciement.

 

Lire la suite : Droit du travail avril 2013

un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation vient préciser les conséquences qui s’attachent à une sous-location qui a été consentie sans que les conditions posées par l’article L 145-31 du code commerce. En cas de sous-location autorisée, il faut non seulement que le bailleur donne son consentement exprès et soit appelé à concourir à l’acte.
Que se passe-t-il dans l’hypothèse où la sous location est conclu sans que le bailleur ne soit appelé à concourir à l’acte ?
La Cour de cassation juge que le bailleur ne peut en aucun cas poursuivre l’expulsion du sous-locataire, ce dernier étant un tiers au contrat et aucun cas un occupant sans droit ni titre comme l’avait jugé avant elle la Cour d’Appel de dans son arrêt qui est ainsi cassé au visa notamment des articles 1134 et 1165 du code civil.
Cass. 3ème civ. 1er février 2012, n° 10-22.863, 10-23.818, 11-10.027 - Publié au bulletin

un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation vient rappeler l’impossibilité de régulariser en cours de procédure, l’information qu’est tenu de donner le bailleur (dans les faits, l’huissier qui délivre l’assignation) et destinée au Préfet du département lorsque ce même bailleur poursuit la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer
Rappelons que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience.
Cette solution est donc parfaitement justifiée en droit.
Cass. 3ème civ. 1er février 2012, n° 11-30.072

un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation vient rappeler fort opportunément que la contrepartie pécuniaire (ou indemnité de non-concurrence) doit être d’un montant identique quel que soit le cas de rupture du contrat de travail. En l’espèce, le contrat de travail avait prévu une minoration de moitié de l’indemnité pécuniaire en cas de démission.

Cass. soc. 25 janvier 2012, n° 10-11.590 – Publié au bulletin

à compter du 1er juillet 2012, la surveillance médicale des salariés sera soumise à de nouvelles règles. En voici quelques-unes qui doivent retenir votre attention.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée (travailleurs handicapés, femmes enceintes, travailleurs exposés à des risques particuliers) bénéficient jusqu’au 30 juin 2012 d’une visite périodique au moins annuelle. Elle sera à compter du 1er juillet 2012 définie par un maximum qui ne devrait pas excéder deux ans (art. R. 4627-19 du code du travail).
À compter du 1er juillet 2012, pour tout arrêt de travail de plus de 3 mois, le médecin du travail devra organiser une visite de pré-reprise si elle est demandée par le médecin traitant ou le médecin-conseil de la CPAM (nouvel art. R. 4624-20 du code du travail).
Toujours à compter du 1er juillet 2012, un salarié à l’issue d’un arrêt de travail devra subir une visite de reprise par le médecin du travail après une absence d’au moins 30 jours consécutive à un accident (du travail ou non professionnel) ou à une maladie non professionnelle.
Rappelons que jusqu’au 30 juin 2012, la visite de reprise est obligatoire après une absence d’au moins 8 jours pour un accident du travail et après une absence d’au moins 21 jours pour une maladie ou un accident non professionnels (nouvel art. R. 4624-22 du code du travail).

L’article L 653-1-II du code de commerce prévoit que les actions aux fins de sanctions personnelles non pécuniaires se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En cas de conversion d’un redressement en liquidation judiciaire, le délai court à compter du jugement de redressement judiciaire, ce dernier étant seul considéré comme étant le jugement d’ouverture.
Tribunal de commerce de Créteil 6ème ch. 30 septembre 2010 - numéro RG : 2009L03542
Cf. http://www.legavox.fr/blog/maitre-jean-luc-chouraki/prescription-actions-fins-sanctions-personnelles-3643.htm

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