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Baux commerciaux

un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation vient préciser les conséquences qui s’attachent à une sous-location qui a été consentie sans que les conditions posées par l’article L 145-31 du code commerce. En cas de sous-location autorisée, il faut non seulement que le bailleur donne son consentement exprès et soit appelé à concourir à l’acte.
Que se passe-t-il dans l’hypothèse où la sous location est conclu sans que le bailleur ne soit appelé à concourir à l’acte ?
La Cour de cassation juge que le bailleur ne peut en aucun cas poursuivre l’expulsion du sous-locataire, ce dernier étant un tiers au contrat et aucun cas un occupant sans droit ni titre comme l’avait jugé avant elle la Cour d’Appel de dans son arrêt qui est ainsi cassé au visa notamment des articles 1134 et 1165 du code civil.
Cass. 3ème civ. 1er février 2012, n° 10-22.863, 10-23.818, 11-10.027 - Publié au bulletin